745.4. Pour l’application de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» prévue à l’article 1, des paragraphes c et d de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à cet article et des articles 740.4.2, 740.4.3 et 745.3, un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens de l’article 745.3, est considéré un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.
2019, c. 142019, c. 14, a. 2141.